SOS AVOCAT : LA GARANTIE DE PERTE D’EXPLOITATION DUE A LA PANDEMIE…

SOS droit : Perte de chiffre d’affaire avec la crise sanitaire ? Faites valoir vos droits face à l’assureur…


4/01/21


Du fait de la crise sanitaire, vous avez du fermer votre établissement et vous avez subi une perte de chiffre d’affaires.

Votre contrat d’assurance professionnel est-il susceptible de garantir cette perte ?

Des décisions de justice ouvre la porte à la possibilité d’indemnisation.


tribunalLe Président du Tribunal de commerce de Paris a rendu le 22 mai dernier une décision en matière d’indemnisation des conséquences économiques liées à la pandémie et de la fermeture d’un établissement de restauration.

Il s’est ainsi prononcé en faveur d’un restaurateur quant à sa demande d’indemnisation de ses pertes d’exploitation auprès de son assureur. (Ordonnance de référé du 22/05/2020, SAS MAISON ROSTANG / SA AXA France IARD, RG n°2020017022)


Le juge des référés a condamné l’assureur AXA à payer à un assuré restaurateur une provision de 45.000 euros au titre des pertes d’exploitation subies par celui-ci et résultant de la fermeture de son établissement, consécutive à l’épidémie de Covid-19.

Le restaurateur avait souscrit auprès d’AXA un contrat d’assurance garantissant les pertes d’exploitation, et les conditions particulières du contrat prévoyaient que la «garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité ».


L’assureur opposait un refus d’indemnisation compte tenu, selon lui, du caractère inassurable de l’épidémie de Covid-19 et de ses conséquences dommageables.

AXA soutenait également que l’arrêté du ministre de la santé du 14 mars 2020 ne constituait pas une mesure de « fermeture administrative » au sens des conditions particulières du contrat, l’interdiction d’accueillir du public procédant ici du ministre de la santé et non du préfet, d’une part, et le restaurateur demeurant libre d’exercer des activités de livraisons et de vente à emporter, d’autre part.


Le référé

Le Juge des référés statue en premier lieu sur la question du caractère assurable ou non de l’épidémie de Covid-19 et de ses conséquences.

Le Juge a constaté qu’aucune stipulation du contrat d’assurance n’écartait le risque épidémique, de sorte que les pertes d’exploitation subies par le restaurateur dans ce contexte devaient être garanties par l’assureur.

Il considère que l’interdiction d’accueillir du public prise par le ministre de la santé dans son arrêté du 14 mars 2020 constitue bien une « fermeture administrative » au sens du contrat d’assurance, ce dernier n’opérant d’ailleurs aucune distinction selon que l’interdiction émanerait de l’autorité préfectorale ou ministérielle, toutes deux des autorités administratives.


Cette Ordonnance de référé est certes provisoire mais consacre la prééminence du contrat d’assurance comme constituant la loi des parties,

Une telle solution tend à s’appliquer uniquement aux entreprises ayant souscrit un contrat indemnisant les pertes d’exploitation, sans exclure conventionnellement le risque pandémique.


Des jugements intéressants

sos pv justice glaive balanceLe principe est que la clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle doit être soumise à un Juge.


Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020

Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elle doivent être interprétées.


Tribunal de commerce de Paris, 17 septembre 2020,

Sur la clause d’exclusion : Attendu que le contrat comporte une clause d’exclusion en lettres majuscules qui, bien que ne faisant pas l’objet d’un à-plat de couleur comme c’est le cas pour les clauses d’exclusion des conditions générales, se différencie clairement du reste du texte, Le tribunal dira que l’article L112-4 du code des assurances qui dispose que «… les clauses édictant … des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » n’est pas ici enfreint.

Attendu qu’au visa de cette clause sont exclues «les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »,


Attendu que cette police est un contrat d’adhésion dont le défendeur est le rédacteur et seul responsable de la formulation et des garanties offertes ; qu’il a clairement choisi d’indemniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont il est très improbable par définition qu’elle ne puisse concerner qu’un seul établissement sur un même territoire ; que la clause d’exclusion de garantie, qui ne distingue pas l’épidémie des autres cas sanitaires pour lesquels la garantie est offerte (maladie contagieuse, intoxication), rend la garantie inopérante dans ce cas, qu’elle vide ainsi de son contenu la garantie accordée,

Le tribunal dira qu’elle ne satisfait pas à la condition de limitation prévue à l’article L113-1 du code des assurances et que le défendeur devra garantir l’assuré au titre de la perte d’exploitation.


Tribunal de Commerce de Rennes, le 24 septembre 2020

Il ressort des débats qu’il n’y a pas de commune intention des parties qui ne s’accordent pas sur les risques assurés. Le contrat doit donc être interprété « dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable ». De même que le doute créé par la rédaction confuse de la clause d’exclusion doit être interprété en faveur du débiteur et contre l’assureur qui l’a proposé.

C’est pourquoi le Tribunal estime que le contrat doit être interprété comme suit : la société G est assurée contre le risque d’épidémie, à conditions que les conditions générales du contrat rendent cette garantie applicable.


Cette éventualité a été validée ci-dessus, la fermeture de l’établissement résultant du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 et ayant pour origine une maladie infectieuse.

En conséquence de quoi :

La compagnie d’assurance X est condamnée à payer à la société G la somme de 60 000 euros à valoir sur l’indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le 15e jour suivant la signification du jugement, et ce pour une période de 60 jours, après quoi il devra à nouveau y être fait droit.


Tribunal de commerce de Marseille, 15 octobre 2020, 

Attendu qu’il ressort de ce qui précède que la clause d’exclusion de garantie contenue dans le contrat d’assurance souscrit par la Société Z est sujette à interprétation ; or une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée ; qu’en conséquence, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la Société X contrevient aux dispositions de l’article L 113-1 du Code des Assurances qui impose que cette clause soit exprimée clairement et simplement pour être comprise par l’assuré qui doit connaître exactement l’étendue de la garantie souscrite, laquelle ne doit pas être illusoire ;

Déclare réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie

Condamne la Société X. à payer à la Société Z. la somme de 92.818 €, à titre de provision, au titre des pertes d’exploitation qu’elle a subies lors de la fermeture de son établissement.


Nous vous invitons donc à examiner avec soins votre contrat d’assurance et prendre contact avec un conseil qui saura faire valoir vos droits en cette période difficile.



Jacques Siret

M° Jacques Siret (avocat spécialisé en droit routier, Bordeaux et Ouest de la France, et Médiateur certifié)

(Illustration  : copie écran internet)

Pour toute question pour l’information ou la mise en œuvre d’une médiation, n’hésitez pas à écrire à accueil@siret-associes.com


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