Gujan : le PLU a du plomb dans l’aile…

Le Tribunal administratif de Bordeaux annule la 3e révision simplifiée du PLU de Gujan-Mestras.


29/10/15


zone DT gujan

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Décidément, les élus ne sont pas à la fête, ces temps-ci, coté urbanisme.

Les hasards de l’actualité remettent Gujan sur le devant de la scène, après notre article de mardi.

Après l’annulation du SCOT, c’est au tour de la 3e révision simplifiée du PLU de Gujan-Mestras, du 25/11/2013, portant la création du secteur AUs dédié à l’accueil d’une clinique de soins de suite, d’être retoquée (Zone des Bruyères, voir photo), par le Tribunal administratif de Bordeaux, le 22/10/15.

Les associations ADDPM, Ecocitoyens du Bassin, Vive la Foret, Bassin d’Arcachon Ecologie et Vert Bassin, à l’initiative de la démarche contestaient le bien fondé de cette délibération.

(Lire un extrait de la requête de l’ADDPM, ici)


La clinique a, depuis, été relocalisée au Teich, pour le plus grand bonheur de François Deluga…

Mais ce que voulaient défendre les associations environnementales, c’est la protection du sud de l’A660, pour éviter une poursuite d’urbanisation, difficilement contrôlable ensuite.

Sur ce point, la situation est désormais clarifiée par le Tribunal. C’est niet, en regard de la loi littorale et des règles d’urbanisme.


Manque de consultation de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière

Le Tribunal s’appuie sur plusieurs points dans les considérants pour prononcer sa décision.

Le N°6 explique que le manque de consultation de la chambre d’agriculture et du CNPF « a été de nature à priver les intéressés d’une garantie …/… et est susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal…/… Cette irrégularité a, par suite, entaché d’illégalité la délibération du 25/11/13 »

Gujan Annulation TA considerant 6


Le secteur AUs n’est pas considéré comme une extension d’urbanisation

le N° 7 , rappelle que, selon le code de l’urbanisme, « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » et donc « qu’aucune construction ne peut être autorisée même en continuité avec d’autres constructions dans les zones d’urbanisations diffuse éloignées des agglomérations »


Le N° 8 explique « qu’il ressort des plans et photos aériennes ainsi que de l’avis du commissaire enquêteur que le secteur AUs …/… en litige, se situe au sud de l’A660…/.. au sein d’une vaste zone naturelle et forestière…/… et ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation en continuité avec une zone déjà urbanisée. »


Gujan Annulation TA considerant 8



La réaction de la sénatrice-maire de Gujan-Mestras à cette annulation

Jointe par téléphone, Mme Des Egaulx a exprimé son regret d’avoir perdu le bénéfice d’une clinique de soins de suite, à proximité de l’hôpital.

Elle poursuit : « La délibération attaquée approuvait la révision simplifiée numéro 3 du PLU dont l’objet était le changement de destination d’une zone d’urbanisation future pour permettre l’accueil d’une clinique de soins de suite.  Cette zone d’urbanisation future n’avait pas fait l’objet de recours ou de contestation lors de l’approbation du PLU en 2005, et était même reprise dans le SCOT. Ce point particulier n’a d’ailleurs pas été contesté dans le recours en annulation fait contre le SCOT.

Le juge administratif retient uniquement deux griefs à l’encontre de la procédure : Une de forme, le défaut de réponse de la Chambre d’Agriculture et du Centre National de la Propriété Forestière aux consultations d’usage, et une de fond, l’absence de continuité d’urbanisation dans ce secteur sud de l’A660. Or, dans les communes soumises à la « Loi Littoral » comme peut l’être Gujan-Mestras, l’urbanisation ne peut s’opérer qu’en continuité des agglomération existantes selon la Loi.

Sur le premier point, les services de l’Etat et la Chambre d’Agriculture avaient été consultés, et n’ont formulé aucune réserve avec la compatibilité de cette révision et le boisement épars de la zone concernée.

Sur le second point, l’interprétation de la Loi « Littoral » dans le cadre du jugement du 15 octobre 2015 vient contredire un précédent jugement du même tribunal en date du 5 décembre 2013 qui admettait que cette même zone s’inscrivait dans une continuité d’urbanisation avec le quartier de la Hume, qui n’était pas rompu par la coupure artificielle constituée par l’A660.

La ville se réserve donc la possibilité d’interjeter appel de cette décision, afin d’obtenir une position claire et définitive du juge en l’espèce. »


L’intégralité du jugement du tribunal, ici


A suivre …


michel L 2 okMichel Lenoir


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